Cabinet Boudot
Classement GQ

Rétrospective des derniers mois concernant l’activité du cabinet en droit pénal de la presse

Le cabinet connait depuis deux ans une très forte évolution en droit pénal de la presse. Citation directe faite dans les intérêts d’un ancien candidat laïc à l’élection présidentielle algérienne pour le protéger des attaques réalisées contre lui par les islamistes, défense d’un très haut fonctionnaire du ministère des Armées mis en cause par la chaîne RT France à la suite de la publication d’un rapport sur les manipulations de l’information, défense d’un certain nombre de maires, d’opposants de villes du Sud/Est de la France, le cabinet a été très sollicité ces derniers mois sur des dossiers parfois très sensibles.

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté d’expression

Le droit pénal de la presse est un droit tout à fait passionnant en ce qu’il va fixer les limites, dans notre République, de la liberté d’expression. Contrairement à ce qui est souvent imaginé, la loi du 29 juillet 1881 qui régit encore aujourd’hui cette matière est une loi destinée à favoriser, autant que possible, la liberté d’expression. Les infractions qui viennent la limiter (injures, diffamation, etc.) sont donc interprétées très restrictivement par les juridictions nationales, ce d’autant plus que la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme est, dans certains contextes, favorable à une liberté d’expression pratiquement illimitée. Le débat politique, pour ne parler que de lui, autorise ainsi une très grande liberté d’expression, y compris si les critiques que l’on s’adresse mutuellement se trouvent, dans le fond comme dans la forme, extrêmement désagréables. Le cabinet a ainsi obtenu cette année la relaxe d’un citoyen impliqué politiquement ayant traité de « baltringue » une élue municipale ainsi que celle du maire d’une petite ville balnéaire du Sud de la France qui accusait, sur son site de campagne et durant celle-ci, son adversaire politique d’avoir tenté d’acheter des voix afin d’essayer de remporter l’élection. Le cabinet invite d’ailleurs ceux qui le saisissent en vue d’une action en diffamation d’être extrêmement prudents dans cette démarche : il n’est rien de pire que de perdre un procès en la matière lorsqu’on est à l’initiative des poursuites et que l’on a, au passage, offert une tribune publique à un adversaire qui parfois n’attendait que ça… Sur un plan technique, la loi du 29 juillet 1881 est une loi extrêmement complexe à manipuler du fait de ses multiples particularismes procéduraux (les causes de nullité d’une action en justice sont démultipliées au regard du droit commun, le délai de prescription raccourci à trois mois, l’ensemble étant fait encore une fois pour limiter les actions possibles et favoriser la liberté d’expression).

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