Cabinet Boudot
Classement GQ

Présentation de l’Affaire BARBARIN par le cabinet | L’affaire de pédophilie qui a ébranlé le Diocèse de LYON

« Par la puissance des témoignages qui s’y sont exprimés, par la haute tenue des arguments qui y ont été confrontés, le procès de l’affaire BARBARIN, qui s’est achevé jeudi 10 janvier devant le Tribunal Correctionnel de LYON, a été un grand procès », écrivait Pascale ROBERT-DIARD dans Le Monde à l’issue de la première audience, que certains de ses confrères qualifiaient dans le même temps de « procès historique »

Les faits

L’affaire est aujourd’hui connue : entre la fin des années 60 et le début des années 90 un prêtre, Bernard PREYNAT, agressait sexuellement des dizaines, voire des centaines d’enfants, en particulier au sein du groupe scout qui lui était confié. La rumeur concernant l’existence de ces agressions se propageait jusqu’à ce que le scandale éclate au sein du Diocèse de LYON en 1991, cependant immédiatement étouffé par l’Archevêque alors en place, Mgr DECOURTRAY.

Durant plus de deux décennies, les Cardinaux qui se succèderont à la tête de ce Diocèse continueront à confier à Bernard PREYNAT des missions épiscopales le mettant au contact d’enfants, en parfaite connaissance des agressions commises auparavant par celui-ci, lequel présente cette particularité de ne les avoir jamais contestées.

L’affaire finissait par éclater en juin 2014, quand l’une des anciennes victimes du père PREYNAT, Alexandre HEZEZ, découvrait que celui-ci était toujours en place et toujours au contact d’enfants. Cet homme prenait alors attache avec le Diocèse, avait un entretien avec le Cardinal BARBARIN, et exigeait que le prêtre soit écarté de toutes fonctions. Le Cardinal BARBARIN informait le VATICAN de cette situation. Sous la plume du Préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, le Cardinal Luis LADARIA FERRER, le Vatican lui donnait pour instruction « de prescrire toutes les mesures disciplinaires adéquates tout en évitant le scandale public ».

Le Cardinal BARBARIN prenait alors la décision d’écarter le Père PREYNAT au mois de septembre 2015, afin qu’un « changement d’affectation » paraisse plus naturel à cette date. Il se gardait bien d’informer les autorités judiciaires des faits dont il avait connaissance et qui, pour certains, n’étaient pas prescrits.

Constatant au mois de juin 2015 que Bernard PREYNAT était toujours en place, Alexandre HEZEZ se rendait auprès des services de police pour déposer plainte. En décembre 2015 naissait alors La Parole Libérée, association qui, sous l’impulsion de François DEVAUX et Alexandre HEZEZ, allait réunir près de 80 victimes déclarées du prêtre, et soutenir les actions en justice portées par certaines d’entre elles.

L’intervention du Cabinet Jean BOUDOT

Une information judiciaire était ouverte contre le Père Bernard PREYNAT, procédure dans laquelle une dizaine de victimes de faits non encore prescrits se constituaient parties civiles.

En revanche, la plainte déposée contre le Cardinal BARBARIN pour non-dénonciation de violences sexuelles sur mineurs était classée sans suite par le Parquet de LYON le 1er août 2016. Le Procureur de la République de LYON estimait, d’une part, que les faits reprochés au Cardinal ne caractériseraient pas l’infraction de non-dénonciation, d’autre part que ces faits étaient en tout état de cause prescrits.

La position du parquet pouvait surprendre : dans une affaire contemporaine en tous points identique – un Évêque, informé en 2008 de faits commis en 1993, ne les dénonçait pas – le Parquet d’Orléans décidait, lui, de poursuivre, requérait sévèrement, et obtenait la condamnation de Mgr FORT au mois de novembre 2018. Fallait-il voir un lien entre cette position du Parquet de LYON et ces quelques lignes écrites par le Cardinal Philippe BARBARIN le 22 mars 2016 dans son diaire, saisi lors d’une perquisition : « tout sera fait avec l’accord du Garde des Sceaux --- suivi de près par le pouvoir « affaire sensible » »… ?

Me Jean BOUDOT était alors sollicité par l’avocate de l’association La Parole Libérée, Me Nadia DEBBACHE, du Barreau de LYON, qui portait depuis l’origine cette affaire sur ses épaules – qu’un hommage soit ici rendu à la qualité de son travail autant qu’à son incroyable abnégation. L’association et son avocate cherchaient alors le soutien technique d’un cabinet spécialisé en droit pénal pour tenter de sortir le dossier BARBARIN de l’impasse judiciaire dans laquelle celui-ci se trouvait désormais.

Durant six mois, les six avocats qui avaient finalement accepté d’accompagner les victimes désireuses de poursuivre cette action contre le Cardinal (dont Elsa LOIZZO, en son nom personnel et non en qualité de collaboratrice du Cabinet BOUDOT) allaient engager une analyse minutieuse du dossier, en fait et en droit. Au terme de cette analyse ainsi que de longues discussions-réflexions entre eux, une décision réellement audacieuse allait être prise : celle de ne pas saisir le Doyen des juges d’instruction d’une plainte avec constitution de partie civile, ce qui est d’usage dans ce type de situation, mais de poursuivre directement le Cardinal BARBARIN devant le tribunal correctionnel, par la voie d’une citation directe, ainsi que six autres membres de l’églises, laïcs, évêques ou cardinaux à qui il était reproché d’avoir su et de n’avoir pas dit. Parmi eux le Cardinal Luis LADARIA FERRER, n°3 en rang protocolaire du VATICAN, en raison de l’instruction qu’il avait donnée d’éviter le scandale public. Mais le VATICAN invoquait son « immunité fonctionnelle » afin de s’opposer à la comparution devant le Tribunal Correctionnel de LYON d’un Préfet aux si hautes fonctions...

Il semble ainsi que ce soit la première fois, dans l’histoire judiciaire française, que la voie de la citation directe soit utilisée dans un dossier d’une telle importance, avec le risque pour les auteurs de cette citation d’être durement décrédibilisés si celle-ci n’apparaissait pas juridiquement sérieuse, pour n’être finalement que le moyen de détourner une enceinte de justice et l’offrir en tribune à des victimes meurtries, ce qui n’est assurément pas son rôle.

Les procès

C’est dans une ambiance tendue que s’ouvrait, le 7 janvier 2010, le procès du Cardinal BARBARIN et des six autres prévenus devant le Tribunal Correctionnel de LYON, la défense des prévenus soulevant immédiatement l’irrecevabilité des parties civiles pour « défaut d’intérêt à agir » et dénonçant alors un « procès spectacle ».

En fait de spectacle, c’était en droit que leur répondaient les parties civiles, et notamment Me Jean BOUDOT à qui cette tâche était plus particulièrement dévolue (le cabinet BOUDOT est le rédacteur des parties techniques, sur un plan juridique, de la citation directe, ainsi que des conclusions déposées devant la Cour d’Appel).

Si l’affaire BARBARIN présentait une importance fondamentale sur un plan sociétal, culturel, cultuel et historique, mettant en exergue la défaillance institutionnelle de l’église dans la gestion des affaires de pédophilie auxquelles celle-ci était trop régulièrement confrontée, cette affaire était tout aussi passionnante sur un plan juridique, soulevant de nombreuses questions peu, pas ou mal tranchées en droit à ce jour, concernant en particulier l’étendue – et donc l’intensité - de l’obligation de dénoncer les violences sexuelles commises contre un mineur de moins de quinze ans :

  • L’infraction de non-dénonciation est-elle une infraction instantanée (celui qui sait doit immédiatement dénoncer mais cette obligation disparait immédiatement après, que la dénonciation ait été faite ou non), ou continue (celui qui sait doit dénoncer tant que la justice est ignorante des crimes et délits à dénoncer) ?
  • Si elle est instantanée, s’agit-il d’une infraction instantanée classique, ou occulte par nature, avec les conséquences attachées à cette distinction en matière de prescription ?
  • Celui qui a connaissance de violences sexuelles commises sur un mineur doit-il les dénoncer une fois ce mineur devenu majeur ?
  • Dans l’affirmative, dans quelle limite de temps – cette obligation persiste-t-elle au-delà de la prescription des faits méritant dénonciation ?
  • Le fait que l’entourage familial et/ou amical de l’enfant victime soit informé des faits dispense-t-il un tiers informé des mêmes faits de son obligation de les dénoncer ?
  • Et si ces faits sont appris par un clerc (prêtre, Évêque, Cardinal etc.) hors confession mais dans le cadre de ses fonctions, celui-ci peut-il s’abriter derrière l’existence d’un « secret ecclésiastique » pour justifier de n’avoir pas dénoncé ?
  • L’élément intentionnel de l’infraction consiste-t-il d’ailleurs à vouloir entraver la justice, ou simplement savoir que le silence conservé aura cette conséquence - une conséquence acceptée n’ayant de fait pas la même intensité qu’un objectif poursuivi en termes de volonté ?
  • Ou encore : doit-on connaître avec suffisamment de précision le détail des faits pour avoir à les dénoncer, et dans la négative quels critères peuvent être définis pour fixer une limite claire entre une rumeur qui n’entraîne aucune obligation de dénoncer et un début de connaissance qui doit conduire à saisir la justice ?

Le 7 mars 2019, le Tribunal Correctionnel de LYON considérait prescrits les faits reprochés au Cardinal BARBARIN en 2010, mais le déclarait coupable de non-dénonciation de violences sexuelles sur mineurs pour les faits commis en 2014, et le condamnait à la peine de six mois d’emprisonnement avec sursis.

La motivation de la décision était sévère et sans ambiguïté : « On sait que la réponse apportée par le secrétaire de la congrégation pour la doctrine de la foi préconisait de prendre des mesures d’éloignement à l’encontre de Bernard PRENAT, mais invitait à éviter « tout scandale public ».

Il apparaît finalement que ce n’était plus que cette seule priorité explicitement exprimée qu’il convenait de servir, et le seul motif à l’inertie de Philippe BARBARIN au cours de l’année 2015.

Ainsi, alors même que ses fonctions lui donnaient accès à toutes les informations et qu’il avait la capacité de les analyser et les communiquer utilement, Philippe BARBARIN a fait le choix en conscience, pour préserver l’institution à laquelle il appartient, de ne pas les transmettre à la justice (…) En voulant éviter le scandale, causé par les faits d’abus sexuels multiples commis par un prêtre, mais sans doute aussi par la mise à jour de décisions bien peu adéquates prises par les évêques qui le précédaient, Philippe BARBARIN a préféré prendre le risque d’empêcher la découverte de très nombreuses victimes d’abus sexuels par la justice et d’interdire l’expression de leur douleur » » (pages 35 et 36 du jugement).

« Tremblement de terre », « coup de tonnerre », « séisme » pour l’église catholique : les formules médiatiques se rejoignaient toutes pour souligner l’impact incroyable de cette condamnation, qui conduisait le Cardinal BARBARIN à présenter sa démission au Pape François. Cette démission était alors refusée, le Pape expliquant qu’en raison de l’appel du jugement interjeté par le Cardinal, celui-ci restait en l’état présumé innocent.

La Cour d’Appel, tout en conservant une motivation parfois sévère sur l’attitude du Cardinal[1], ne partageait pas l’analyse juridique faite par le Tribunal, et relaxait le Cardinal BARBARIN au motif essentiel (outre la prescription de certains faits reprochés) qu’il n’existerait pas d’obligation de dénoncer des violences sexuelles sur mineur une fois la victime devenue majeure, laquelle deviendrait donc, aux yeux de la Cour, capable de le faire elle-même.

Cette décision prenait le contre-pied de toutes celles rendues dans des affaires équivalentes (celle de l’Evêque PICAN en 2001 ou celle de l’Evêque FORT en 2018), notamment lorsque la Cour considère que l’obligation de dénoncer cesse à la majorité de la victime, position contraire à la jurisprudence établie jusque-là. La position de la Cour d’Appel de LYON est d’autant plus étonnante en termes de cohérence juridique que c’est justement parce que ces victimes particulières restent très longtemps enfermées dans le traumatisme causé par l’infraction, et sont dès lors incapables de la dénoncer, que les délais de prescription de ces infractions sexuelles ont été considérablement rallongés au regard du droit commun, afin de favoriser cette libération, même tardive, de la parole.

Les parties civiles ont donc immédiatement formé un pourvoi en cassation, en cours au moment de la rédaction de ces lignes.

A la suite de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel, le Cardinal BARBARIN présentait de nouveau sa démission au Pape François, qui l’acceptait le 6 mars 2020. Quelques mois plus tard le Père Bernard PREYNAT, 30 ans après les derniers faits commis et alors qu’il était âgé de 80 ans, était condamné à 5 ans d’emprisonnement fermes par le Tribunal Correctionnel de LYON.

Epilogue

Cette affaire restera évidemment un moment marquant des carrières professionnelles de Me Jean BOUDOT et Me Elsa LOIZZO. La difficulté technique de cette affaire, l’adversité rencontrée, notamment du fait de l’inertie du parquet de LYON, mais aussi de la très belle défense portée par les avocats du Cardinal BARBARIN, le risque pris et assumé d’une citation directe dans une telle affaire, les enjeux d’une procédure érigée en symbole au-delà même des frontières nationales, et bien évidemment le souci constant d’accompagner avec attention et délicatesse les victimes qui, courageusement, s’exposaient publiquement dans cette action, auront mobilisé durant trois ans les ressources techniques et humaines du cabinet.

Si la décision rendue par la Cour d’Appel est évidemment décevante pour les parties civiles, quand bien même elle valide dans sa motivation les reproches faits au Cardinal Philippe BARBARIN (celui-ci, contrairement à ce qu’il a toujours soutenu, savait dès 2010, n’a jamais dénoncé, et a nommé ce prêtre dans des fonctions qui le mettait au contact d’enfants), le Cabinet a été heureux et honoré de s’engager dans ce combat, aux résultats déjà visibles :

  • Le législateur a modifié en août 2018 le délit de non-dénonciation pour en faire un délit continu, susceptible d’être plus longtemps poursuivi (même si la médiocrité du travail législatif réalisé ne donnera pas à cette réforme la portée qu’elle méritait).
  • L’onde de choc de la condamnation du Cardinal Philippe BARBARIN, plus haut dignitaire de l’église catholique de France, par le Tribunal Correctionnel de LYON, et la condamnation du père Bernard PREYNAT 30 ans après les faits commis, envoient un message puissant : ceux qui agressent sexuellement des enfants, et ceux qui ne les dénoncent pas, se savent désormais en danger d’une condamnation pénale, quel que soit leur statut social, et quel que soit le temps écoulé depuis les faits.
  • Une des conséquences les plus visibles de cette affaire est qu’elle a participé, outre bien sûr à la libération de la parole de certaines victimes, à la modification réelle – et non plus seulement dans les déclarations d’intention – des comportements : en novembre 2018 la Conférence des Evêques de France créait une commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église (Ciase), dont les résultat de l’enquête sont déjà effarants (entre juin et février 2020 plus de 4500 personnes ont signalé les violences sexuelles dont elles ont été victimes au sein de l’église sur les dernières décennies) ; Au mois de septembre 2019 une première convention était signée à Paris entre un Diocèse et le parquet, afin que tout signalement d’infraction de nature sexuelle au sein de ce Diocèse soit immédiatement et systématiquement transmis au Procureur de la République. Nul doute que d’autres suivront.

Le Cabinet BOUDOT a été fier de participer au remarquable travail d’équipe qui a conduit à tout cela, ainsi que du regard porté sur son travail et son implication par les observateurs présents, qui ont valu à Me Jean BOUDOT d’être distingué en 2019 dans le classement annuel du Magazine GQ des 30 avocats les plus influents de France, sous l’appellation du « technicien ».

[1] « Contrairement aux dénégations du Cardinal Philippe BARBARIN sur ce point, celui-ci avait bien à ce moment, qu’il fait remonter au 31 mars 2010, connaissance effective d’atteintes sexuelles sur mineurs de quinze ans susceptibles d’avoir été commises par le Père Bernard PREYNAT (…). C’était donc avec pertinence que les premiers juges avaient considéré qu’il était établi qu’en mars 2010 Philippe BARBARIN était précisément informé d’agressions sexuelles commises par Bernard PREYNAT sur l’enfant François DEVAUX lorsque celui-ci avait 11 ans, et avaient relevé que le cardinal n’avait effectué aucune dénonciation à cette époque. Mais dès lors que ces faits, susceptibles de constituer le délit poursuivi sous réserve des considérations ci-après sur la circonstance de l’âge de la victime du délit principal, remontent à mars 2010, ils sont donc prescrits comme l’avait exactement constaté le Tribunal », la Cour ajoutant que le délai mis, à compter de cette date, pour écarter le Père PREYNAT de toute activité au contact d’enfants – plus de cinq ans - « est sérieusement contestable sur le plan moral ».

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