Cabinet Boudot
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CRPC criminelle : pourquoi non

La « procédure de jugement des crimes reconnus » : à l’attention de ceux qui entendraient le chant des sirènes et n’auraient pas vu les récifs…

Nous voici à l’orée d’une mobilisation presque unanime de la profession contre le projet de loi visant à instaurer, entre autres dispositions contrariantes, la CRPC criminelle ici appelée « procédure de jugement des crimes reconnus », ce nom étant à lui seul une merveille d’escroquerie intellectuelle puisque, justement, la fonction assumée de cette procédure est… de faire disparaitre la phase de jugement d’une affaire.

Sur un plan cosmétique la proposition peut sembler acceptable, voire séduisante : rien sans aveu, rien sans accord de toutes les parties, et du temps libéré pour juger enfin ces dossiers qui subissent d’interminables attentes, insupportables, pour les victimes bien sûr, et n’en déplaise à notre Ministre pour les mis en causes aussi, qu’ils reconnaissent ou qu’ils contestent les faits qui leur sont reprochés.

Ceux qui, dans la profession, s’y disent favorables sous réserve de quelques aménagements de la réforme, se trompent. Il n’est pas question ici de l’intérêt que présenteraient ces procédures dans quelques dossiers, nous en trouverons toujours, et le piège est là : raisonner au prisme d’un intérêt particulier perceptible dans quelques procédures, et renoncer à l’essentiel, c’est-à-dire la manière dont nous concevons l’œuvre de justice dans notre République lorsqu’elle touche au plus grave et au plus engageant collectivement. Cette œuvre de justice qu’en matière criminelle nous avons toujours souhaité, idéalement, entre les mains du peuple guidé par les juges, fruit de l’aboutissement d’une réflexion collective, faite d’échanges oraux et parfaitement contradictoires, publique, dans l’espace clos et régulé d’une salle d’audience. Et elle prend alors tout son sens, et effectivement un peu de temps.

Le renoncement de ce projet de loi à cet idéal républicain de justice n’est en rien, nous le savons, le fruit d’un choix philosophique et sociétal nouveau, né d’une réflexion collective aboutie. Il est un projet de gestion dans l’urgence du résultat tragique, en termes de « stock » de dossiers, d’un demi-siècle de politiques indigentes quant aux moyens alloués à la justice. L’autre solution était, et reste, de nommer des juges, et construire quelques salles d’audience.

La proposition faite est simple en réalité : pour gérer les conséquences de ce que nous avons mal fait, renonçons aujourd’hui à ce qui fait l’essence de notre justice pénale, et acceptons qu’un justiciable puisse être condamné à 15, 20, 30 ans de réclusion criminelle sans que l’on en débatte un peu, simplement parce que tout le monde serait d’accord. C’est faire une bien grande confiance dans les qualités de chaque intervenant judiciaire, et dans les capacités de comprendre, peser, résister, d’un justiciable sous la pression d’une procédure pénale, que de penser que l’on peut se passer d’une réflexion collective construite sous forme de débat public pour priver si longtemps un homme, ou une femme, de sa liberté.

Une procédure bénéfique pour les victimes et sécurisée pour les accusés ?

Ecartons tout de suite l’avantage prétendu qu’en retireraient les victimes : pour en avoir accompagnées depuis 25 ans devant les cours d’assises et cours criminelles, l’immense majorité d’entre elles ont évidemment besoin du procès, de voir l’auteur des faits jugés, de vivre ce moment. Tous les arguments consistant à évoquer pour justifier de cette nouvelle procédure de CRPC criminelle la « victimisation secondaire », et la rudesse des procès parfois, qui ajouteraient alors à la souffrance des victimes, manquent de pertinence. D’abord parce que, par définition, les CRPC criminelles ne peuvent exister que sur des faits reconnus, ce qui enlève évidemment beaucoup de la rudesse de l’audience, en tous cas l’essentiel de celle liée à la contradiction. Ensuite et surtout parce que rien n’oblige une victime à assister à son procès quand elle peut s’y faire représenter, ce qui ne génère au surplus pas de risques procéduraux particulier pour elle dans les hypothèses envisagées, puisque les faits étant reconnus, l’accusé sera évidemment condamné. Nous avons même vu des victimes venir à leur procès juste pour y témoigner, venir y poser leur parole, puis repartir. La « victimisation secondaire » est en réalité dans ce débat un non sujet.

A ces victimes que le projet de loi flatte en les élevant dans son titre comme sujettes de toutes les attentions législatives, notre système judiciaire va proposer le vide abyssal d’une négociation où elles n’ont plus de voix – parce que, bien sûr, une plaidoirie et une présence de partie civile en audience sont évidemment des paramètres qui vont participer du choix de la peine – puis d’une audience d’homologation vide de substance et de sens. Et si cette victime refuse ce « circulez, il n’y a plus à rien à voir, à dire, à vivre d’une justice restauratrice » et impose à tous la tenue d’un procès, que pouvons-nous présager de la manière dont elle y sera alors perçue, ayant finalement été mise par ce nouveau système en décideuse vindicative de l’existence du procès, quand elle était jusque-là invitée à y prendre simplement sa place ?

Du côté du mis en cause, « l’aveu accompagné (par un avocat) » est une bien faible garantie en réalité, et l’exemple américain montre à quel degré elle peut être fragile. La littérature judiciaire américaine est pleine de ces aveux uniquement guidés, presque contraints parfois, par la « peur du pire », et ils n’auront rien d’aveux libres, éclairés, maîtrisés, a fortiori avec des accusés souvent fragiles psychologiquement, intellectuellement et/ou socialement. Les comparaisons faites parfois avec les CRPC délictuelle pour dire qu’avec vingt ans de recul il est possible d’être rassuré sur cette question sont de nouveau sans pertinence : lorsque l’enjeu n’est plus de quelques mois de prison avec sursis ou d’amendes raisonnables, mais se calcule en années, voire en décennies de réclusion criminelle, il est à craindre que la pression ressentie par le justiciable puisse ne pas être tout à fait la même…

La présence d’un avocat aux côtés de celui qui fait cet aveu et accepterait la peine proposée n’apporte en rien une garantie suffisante. D’une part, assumons de le dire, parce qu’un avocat peut être défaillant dans son analyse et son positionnement, et que l’intérêt du débat collectif et public est aussi de pallier aux insuffisances éventuelles de l’un des intervenants, ce qu’un tel débat permet beaucoup plus que les petits arrangements de couloir soumis au coup de tampon d’un juge homologateur qui sera noté administrativement, ce qui est déjà le cas aujourd’hui, en partie sur sa capacité à gérer ses stocks.

D’autre part, et c’est fondamental, parce que l’analyse et le positionnement d’un avocat en matière de CRPC repose sur un pari dont il ne maitrise en rien les termes, et c’est un pari pour un autre, puisque quand celui-ci est perdu c’est le justiciable qui en paie le prix. Nous connaissons tous ces situations dans lesquelles un homme conteste auprès de nous sa responsabilité, et sa parole nous parait parfois bien fragile au regard des éléments de preuve contenus au dossier. Sa thèse est improbable, très improbable. Mais pas impossible. Nous avons tous eu ces échanges complexes, où nous ne devons pas pousser à tout prix à l’aveu s’il reste un espace de discussion, même minime, mais où nous devons aussi savoir ouvrir la porte à ce possible aveu et l’accompagner si nous pensons qu’il peut être, au final, à l’avantage de celui que nous accompagnons. Ceux qui pensent que ces situations sont hors sujet, au motif que les CRPC ne sont par nature proposées qu’à ceux ayant fait des aveux préalables, se trompent encore : c’est en principe la règle en matière de CRPC délictuelles, et pourtant nos procureurs nous en proposent parfois sur des faits non reconnus ou non complètement reconnus : « Maître, le dossier est compliqué pour votre client, s’il acceptait de reconnaitre les faits (traduire : si vous son avocat le conduisez à reconnaitre les faits) nous pourrions envisager une CRPC, dans l’intérêt bien compris de tous ».

Quand la proposition viendra sur un dossier où 15 ans, 20 ans, 30 ans de réclusion voire la réclusion criminelle à perpétuité sont encourus, que depuis l’origine de la procédure nous entendons de notre client des dénégations quant à sa responsabilité, que nous avons dans le même temps conscience que le dossier est difficile, mais qu’il reste cet espace de discussion, en droit ou en fait, au soutien de la parole d’innocence de celui que nous accompagnons, que faisons-nous ? A fortiori lorsque nous aurons à discuter de questions infiniment nuancées et complexes, dans un environnement sociétal hostile – par exemple la distinction en matière de violences sexuelles entre une emprise caractérisant une contrainte et une simple influence ne la caractérisant pas ? Le pari que nous obtiendrons l’acquittement nous est interdit. Faire pression sur celui que nous accompagnons pour qu’il reconnaisse les faits, quand il n’en a pas envie, afin d’éviter un risque pénal plus grand, nous l’est tout autant. Nous débarrasser du problème en laissant au justiciable faire ce choix, finalement presque seul, quand nous pensons qu’il n’est évidemment pas le mieux placé, le mieux armé pour cela, est la démission à laquelle nous allons être contraint.

Quand l’audience reste l’aboutissement inévitable du processus judiciaire chacun est à sa place, et s’y présente très librement. L’intrusion des propositions de CRPC – leur existence même – va corrompre cette liberté du choix du système de défense et altérer profondément le fonctionnement et la fiabilité du processus judiciaire.

Et sur la peine, si nous étions finalement tous d’accord sur la culpabilité ? Il est si complexe, le choix de la peine. Des dossiers requis à 20 ans se terminent à 5. Des dossiers requis à 10 se terminent à 15. Des dossiers jugés en appel passent du simple au double, ou l’inverse. Et pour la fixer : des heures de débats, des témoins, des experts, des échanges entre l’accusé et sa victime, son attitude à l’audience, mille petites choses essentielles que chacun ordonnera comme il l’entend puis partagera dans un échange avec d’autres pour essayer d’affiner, rationaliser ce choix. Nous ne sommes bien sûr pas toujours convaincus de la pertinence du résultat, c’est même peu de le dire, mais enfin : au moment d’évoquer des années voire des décennies de privation de liberté, comment imaginer arriver à ce qui se rapprocherait d’une juste peine sur la simple proposition d’un homme, son acceptation par un autre, serait-il accompagné, et le coup de tampon du troisième ?

L’acceptation : que l’on ne nous parle pas de « justice négociée ». En matière de CRPC, « négociée » est un abus de langage qui confine à la tromperie, quand les textes n’évoquent que la peine proposée par le procureur de la République, que le mis en cause est simplement libre d’accepter ou de refuser. Que les petites discussions cosmétiques qui existent parfois en matière de CRPC délictuelle ne leurrent personne : il n’existe aucune marge de négociation entre une partie forte et une partie faible, qui ne dispose d’aucun levier pour faire fléchir son contradicteur.

En fait de « justice négociée », la CRPC est en réalité une procédure de soumission acceptée. Et le moteur de son acceptation est, toujours, la peur : celle de l’aléa du procès en termes de sanctions prononcées, quand bien même d’ailleurs apparaîtrait déjà trop sévères celles proposées. « Tout arrangement qui nous donnera la tranquillité me sera bon, dit David », renonçant ainsi à ce qui serait juste, pour lui préférer ce qui serait terminé, peu importe à quel prix, tant que l’anxiogène incertitude cesse.

Ce projet de loi nous invite à renoncer à tout ce que nous avons toujours considéré essentiel au bon fonctionnement du processus judiciaire, a fortiori dans les affaires les plus graves : la discussion contradictoire des éléments de faits et de personnalité dans l’oralité de débats tenus en public, soumis au jugement collectif de magistrats professionnels et de citoyens. Mais à cela nous ne renoncerons pas, quand bien même cette procédure de jugement de crimes reconnus aurait dans quelques dossiers certains avantages.

« Un mauvais arrangement vaut mieux qu’un bon procès », la sentence de Balzac a traversé les siècles, qui dit toute la défiance d’une population – et désormais ses représentants- pour sa justice – ou ses acteurs, c’est selon - et ne porte en réalité en elle que dépit et fatalisme. La formule est pourtant devenue depuis vingt ans le leitmotiv du développement des procédures dites « négociées », qui atteindrait désormais la matière criminelle, ce qui dit tristement le degré de renoncement auquel nous arrivons collectivement. Et Gary de répondre à Balzac : « Je me méfie des choses qui s’arrangent. Cela fait parfois deux vaincus au lieu d’un seul. »

Jean BOUDOT
Avocat au Barreau de Marseille
Membre du Conseil de l’Ordre

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